Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchatchouang Michel

C/

Ministère Public et Kamdem Samuel

ARRET N°289/P DU 28 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 mai 1987 ;

Sur le troisième moyen de cassation préalable en sa troisième branche, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

En ce que le juge d'appel a déclaré irrecevable l'appel de Kamdem Samuel, mais a accédé à sa demande de dommages-intérêts et lui a alloué la somme de 3.500.000 francs à ce titre ; dès lors que le recours exercé par Kamdem Samuel contre le jugement de relaxe était déclaré irrecevable, le susnommé perdait la possibilité de réformation de la décision attaquée ; sa situation est assimilable à celle de celui qui n'a exercé aucun recours ;

Attendu que l'appel ne peut produire que des effets conformes à l'intérêt de son auteur ;

Que l'appel du seul Ministère Public, s'il remet en question tout ce qui a été jugé, cette remise en cause ne concerne que la seule action publique, sans qu'elle produise un quelconque effet sur l'action civile qui s'exerce dans un rapport privé entre les parties ;

Attendu que le juge d'appel, statuant sur l'action civile de Kamdem Samuel, alors qu'il avait déclaré l'appel de ce dernier irrecevable, au seul motif que l'appel du Ministère Public avait une portée générale, a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel ;

Que ce faisant, le juge n'a pas donné une base légale à sa décision qui de ce fait encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS