Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Marafa Loue

C/

Ministère Public et Pacha Marva

ARRET N°289/P DU 23 AOUT 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 janvier 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des documents de la cause ;

«En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'accusé détenu, au motif que cet appel a été interjeté le 13 novembre 1981 contre un jugement du 3 février 1981, sans ordonner une enquête soit à la prison où il était détenu, soit à l'Etude de l'avocat qui avait assuré sa défense devant le Tribunal de Grande Instance pour vérifier si l'accusé avait relevé appel comme il affirme ;

Alors que l'appelant faisait valoir dans sa lettre du 13 novembre 1981 qu'il avait déjà interjeté son appel dans le délai de dix jours réglementaires» ;

Attendu que les moyens nouveaux sont irrecevables devant la Cour suprême ;

Attendu qu'en l'espèce le demandeur au pourvoi ne soutient pas qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions d'appel relatives à la régularité de son recours contre le jugement entrepris ;

Que par suite le moyen est irrecevable ;

Attendu qu'au surplus, l'arrêt attaqué qui relève que l'appel interjeté le 13 novembre 1981 contre le jugement contradictoire du 3 février 1981 est tardif en application de l'article 48 du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 qui prescrit un délai d'appel de dix jours à compter du prononcé de la décision, donne une base légale à celle-ci ;