Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nkengne Emmanuel
C/
Ministère Public, Kouam Bonaventure et autres
ARRET N°289/P DU 17 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 03 septembre 1990 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que dans leurs conclusions en date du 18 avril 1988, les demandeurs au pourvoi invoquaient les articles 43 et 44 du code d'instruction criminelle pour demander à la Cour d'Appel d'infirmer le jugement entrepris, constater l'absence de prestation de serment du médecin requis et par conséquent débouter les parties civiles de leurs demandes comme étant fondées sur les certificats médico-légaux nuls ;
«Attendu qu'aux termes du texte de loi susvisé et d'une jurisprudence constante de la Cour suprême, la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs, lequel constitue un moyen de cassation par excellence ;
«Attendu, en effet, que les conclusions sus-rappelées demandaient à la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam de :
«...Vu les articles 43 et 44 du code d'instruction criminelle ;
«Vu les certificats médico-légaux versés aux débats, constater l'absence de prestation de serment du médecin requis, et par voie de conséquence la nullité des certificats médico-légaux versés au dossier ;
«Débouter les parties civiles de leurs demandes comme étant fondées sur les certificats médico-légaux nuls ;
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