Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchoualeu Bernard
C/
Ministère Public Ntom Jean Pierre, Deyienou Debayou Bernard
ARRET N°288/P DU 28 JUIN 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif, déposé le 17 mai 1985 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 29 août 1985 par Maître Jean-Jules Nana, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur la première branche du moyen «En ce que la Cour a fondé sa décision sur la motivation suivante : «Attendu que Tchoualeu n'établit pas l'occupation effective du terrain, encore moins une quelconque mise en valeur du terrain» ;
Alors que le procès-verbal de transport sur les lieux du 19 juin 1980 mentionne expressément : mise en valeur : caféiers, bananiers, pruniers, cacaoyers et manguiers ;
«Alors qu'également le constat d'huissier du 16 mai 1980 dont les dispositions n'ont jamais été contestées, fait état de la même mise en valeur ;
«La Cour a donc fondé sa décision sur une dénaturation grave des faits de la cause ; la contradiction entre ses motifs et les faits étant établie par les pièces même du dossier, dont un transport sur les lieux du premier juge et un procès-verbal d'officier ministériel assermenté» ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit de trouble de jouissance et pour les relaxer purement et simplement de ces faits, l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur deux documents, la convention entre indigènes n°347 du 4 avril 1940 et le plan cadastral en date du 17 mars 1983 établi par le chef de service provincial du cadastre de l'Ouest à Bafoussam ;
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