Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Pessus Andrée Françoise
C/
Ministère Public et dame Siewe née Woumgnoa Julienne
ARRET N°288/P DU 17 SEPTEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 10 octobre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
En ce que le juge d'appel n'a pas motivé sa décision et a omis de répondre à la demande de justification relative à la réparation du préjudice né de l'incapacité temporaire de travail et à celle d'expertise médicale présentée par dame Pessus tant devant le juge d'instance qu'en cause d'appel ;
Attendu que devant la Cour d'Appel la prévenue Pessus Andrée Françoise a soutenu que les dommages-intérêts alloués à la dame Siewe, née Woumgnoa Julienne, en réparation du préjudice né de l'incapacité temporaire de travail, n'étaient pas justifiés, la victime n'ayant pas prouvé l'existence de la réalité du préjudice du fait de l'incapacité temporaire de travail et résultant soit d'un manque à gagner dans ses activités commerciales, soit d'une perte d'émoluments ou de toute autre rémunération ;
Qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Douala n'a répondu ni à la demande relative au constat et à la motivation de la réalité du préjudice éprouvé par la partie civile du fait de son incapacité temporaire de travail, ni à celle concernant l'expertise médicale pouvant déterminer la nature de l'incapacité permanente partielle ;
Attendu que si les juges du fond sont libres de fixer le quantum des dommages-intérêts, ils ont par contre l'obligation de constater la réalité du préjudice allégué et de répondre aux conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats ;
Que pour n'avoir pas ainsi procédé, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision et a, de ce fait, violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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