Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbayen Jeannette et Passo Martin

C/

Ministère Public et Nkengne Guillaume

ARRET N°286/P DU 17 JUIN 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 juillet 1992 par Maître Tang Ndombo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que « l'arrêt déféré a confirmé l'arrêt de défaut n°1197/cor rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Yaoundé qui a alloué à Nkengne Guillaume la somme de 12.350.000 francs à titre de dommages intérêts en violation des droits de la défense ;

«En effet, l'affaire avait été mise en délibéré le 25 mai 1987 sans que le dossier soit en état d'être jugé, la citation du civilement responsable n'étant pas de retour ;

«En effet, il y est dit que Ngo Mbayen Jeannette a été citée à la mairie alors qu'il ressort du dossier de procédure qu'elle a non seulement un conseil en l'occurrence Maître Tang Ndombo dont la lettre de constitution se trouve dans le dossier mais également une adresse à laquelle les précédentes citations lui ont été adressées ;

«L'arrêt rendu par itératif défaut ne trouve aucune justification plausible dès lors que la Cour en mettant l'affaire en délibéré sans toutefois que la citation soit de retour n'a pas permis au civilement responsable de répliquer aux prétentions de la partie civile suite à cette légèreté qui rélève d'une précipitation vexatoire « la Cour a violé le principe même du contradictoire» et les intérêts du recourant ;

«Bien plus, il ressort de l'arrêt n°1197 du 07 juillet 1986 confirmé par la décision déférée que le préjudice inhérent à l'incapacité permanente partielle a été réparé à concurrence de la somme de 6.800.000 francs, toute chose qui démontre que le point de l'incapacité permanente partielle a été fixé à 100.000 francs, tel qu'il est de jurisprudence dans nos Cours et Tribunaux ;

«Or, de l'analyse des pièces acquises aux débats, le médecin traitant a délivré deux certificats médicaux portant deux taux d'incapacité permanente partielle différents 65 et 68% en dates des 03 octobre 1983 et 29 janvier 1984 ;