Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djaba Claude François alias Paquet

C/

Ministère Public et Souken Moïse, Njonkoua Jean

ARRET N°285/P 24 AOUT 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mai 2000 par Maître Minkoulou Manga, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;

En ce que « Il est reproché au jugement attaqué, tout en mentionnant qu'il y a eu déposition des témoins, de ne pas faire état de leur prestation de serment selon les prescriptions de l'article 155 du code d'instruction criminelle visé au moyen ;

«Cet article dispose pourtant avec netteté que les témoins feront à l'audience sous peine de nullité le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité... ;

«Cette formalité est substantielle et ne comporte aucun retranchement. La déposition du témoin est nulle si le témoin n'a pas prêté serment ;

«Or -la condamnation de Djaba Claude ne semble avoir été possible qu'à cause de l'audition des témoins cités ;

«La décision relevant « Mais attendu que les témoins Fougou Jean Pierre, Ngonkoua Jean, Takeu Jean et Douanla Maurice le reconnaissaient comme le malfaiteur qui est sorti de la boutique pour fuir ». C'est-à-dire que cette audition a à coup sûr influencé ladite décision ;

« L'arrêt attaqué qui n'a annulé le jugement que sur la violation des droits de la défense a entendu réparer cette irrégularité tout en reconduisant quant au reste ; c'est-à-dire la déposition des témoins ;