Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mme Zotso Rose

C/

Ministère Public, Dongmo Emilienne et autres

ARRET N°285/P DU 23 SEPTEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 avril 1988 par Maître Nzogang, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée par les ordonnances n's 72/21 du 19 octobre 1972 et 73/9 du 25 avril 1973 ;

«En ce que la composition de la Cour d'Appel telle que spécifiée dans l'arrêt attaqué ne répond pas aux normes légales ;

«En effet aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire telle que modifiée par celle n°73/9 du 25 avril 1973, toute affaire relevant de la Cour d'Appel est jugée par trois magistrats membres de ladite Cour ;

«Or il ressort que la cause n'a été jugée que par un seul magistrat en la personne de Moche Frédéric, Président de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam ;

«D'où il suit que l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire telle que modifiée par celle n°73/9 du 25 avril 1973 a été violé et que l'arrêt encourt cassation» ;

Attendu qu'il résulte de l'article 21 alinéa 1er du texte visé au moyen que : «Par dérogation aux dispositions de l'article 20-1 et sous réserve de celles de l'article 20-2, le Président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège de ladite Cour a compétence pour statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions qui lui sont déférées»;

Attendu dès lors qu'en statuant avec un seul magistrat du siège, la Cour d'Appel était régulièrement composée ;