Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Muekam Joseph et Djani Jean
C/
Ministère Public et Fosso Michel
ARRET 285/P DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1982 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen substitué d'office à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner l'âge de l'interprète dont l'assistance avait été requise lors des débats en cause d'appel ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la mention de la prestation du serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice, constituent, l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Bafoussam était assistée notamment de «Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle», sans spécifier l'âge dudit interprète, l'arrêt attaqué a méconnu et partant, violé, le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
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