Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndeffo Bertin

C/

Ministère Public et Tagne Victor

ARRET N°283/P DU 14 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Edou et Ndzinga, Avocats à Yaoundé, déposé le 10 février 1987 ;

Sur le moyen unique de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n°480/cor rendu le 8 mars 1985 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam, a condamné pour trouble de jouissance et vol des régimes de bananes et des tiges de canne à sucre, Ndeffo Bertin, à payer à Tagne Victor, partie civile, 150.000 francs à titre de dommages-intérêts alors qu'elle n'a pas au préalable établi l'existence des infractions mises à la charge du prévenu ;

Attendu qu'il est constant qu'en matière correctionnelle, sauf disposition légale contraire, la réparation d'un préjudice subi doit résulter de l'existence d'une infraction à la loi pénale ;

Attendu qu'en l'espèce la Cour dont l'arrêt est critiqué et qui ne s'est pas prononcée sur la culpabilité du prévenu Ndeffo Bertin, ni explicité le préjudice qu'aurait subi Tagne Victor ne pouvait de ce fait accorder à ce dernier des dommages-intérêts ;

Attendu que s'étant abstenu de s'expliquer sur l'existence des infractions qui ont donné lieu au préjudice qu'il a réparé, le juge d'appel ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de son arrêt, lequel de ce fait encourt cassation ;

Et attendu que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°480/cor rendu le 8 mars 1985 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de l'Ouest ;