Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Vagalamsou Maldi

C/

Ministère Public, Apsatou et Fatime Alifa Ahmat

ARRET N°283/P DU 08 JUIN 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 juin 1987 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 416 alinéa 1er du code d'instruction criminelle ainsi libellé :

«Le pourvoi formé contre l'arrêt entrepris est prématuré conformément à l'article 416 du code d'instruction criminelle en son alinéa 1 qui prescrit : «En toute matière le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, d'instruction ou interlocutoires, ne sera reçu, même contre les jugements et arrêts rendus sur la compétence, qu'après les jugements ou arrêts définitifs sur le fond » ;

«Or l'arrêt entrepris a été rendu par défaut et n'est pas encore définitif » ;

Attendu que, bien que rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, l'arrêt attaqué n'est ni préparatoire, ni interlocutoire, encore moins une décision d'instruction ;

Que de ce fait, cet arrêt n'a pu violer le texte visé au moyen ;

Attendu au surplus qu'une jurisprudence ancienne de la Cour suprême admet que les arrêts rendus par défaut sont insusceptibles de pourvoi en cassation de la part de toutes les parties, même de celles à l'égard desquelles l'arrêt est contradictoire, tant que celui-ci peut encore être frappé d'opposition ;

Attendu à cet effet qu'il est évident qu'un arrêt rendu par défaut à l'égard d'une partie civile à laquelle il n'a pas encore été signifié et qui, dès lors, pourrait encore l'attaquer par la voie de l'opposition, cet arrêt rend le pourvoi irrecevable, car prématuré, la décision à intervenir pouvant produire des effets à l'égard de toutes les parties même celles à l'égard desquelles l'arrêt est contradictoire ;