Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS

CHAPITRE II — DES DEMANDES EN CASSATION

 Art. 416.–   Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouverte qu'après l'arrêt ou jugement définitif ; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir.

La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence.