Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Youdom Philibert

C/

Ministère Public et Pene Bonaventure

ARRET N°28/P DU 20 OCTOBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 15 juillet 1982 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Pene Bonaventure, déposé le 17 décembre 1982 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète comme le prescrit le texte susvisé ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré que la Cour d'Appel de Bafoussam s'était attachée les services du sieur Tella Joseph, interprète ad-hoc et que celui-ci avait prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;

Attendu qu'en omettant ainsi de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt déféré encourt la cassation ;