Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ateba Nomo Robert
C/
Mme Manga née Asse Thérèse
ARRET N°28/L DU 27 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
En ce que, d'une part, l'arrêt confirmatif attaqué annule la reconnaissance d'une enfant prétendument née le 27 octobre 1976, alors qu'en fait, l'acte de reconnaissance mentionne une naissance du 22 novembre 1976 ;
En cc que, d'autre part, ledit arrêt a outrepassé les règles de compétence généralement admises en annulant l'acte de reconnaissance d'une enfant, alors qu'il n'est pas loisible à un Tribunal de l'ordre judiciaire d'annuler un acte administratif et de surcroît, un acte étranger dressé en la forme régulière selon le droit étranger ;
Vu l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 ;
Attendu que ce texte traite exclusivement de la compétence de la Cour Suprême ;
Que l'arrêt attaqué qui statuait sur l'annulation d'un acte d'état civil n'a pas pu violer ce texte dont il n'avait pas à faire application ;
Attendu qu'au surplus, pour confirmer le jugement qui avait annulé la reconnaissance d'enfant litigieux, l'arrêt attaqué énonce :
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