Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Kamgue Nana Christophe
C/
Veuve Toukam Anne
ARRET N°28/L DU 26 MARS 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 novembre 1986 par Maître Nana Jean-Jules, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen unique de cassation complété pris de la violation de l'article 19 alinéa (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 modifié, défaut de motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas énoncé la coutume des parties, ce qui constitue une violation du texte visé au moyen et de la jurisprudence de la Cour Suprême ;
Attendu que l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles dispose :
«Les jugements des Tribunaux de Premier Degré et des Tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir .... alinéa (f) l'énonciation de la coutume et les références des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application» ;
Attendu qu'il ne ressort ni du premier jugement avant fait l'objet d'opposition ni de celui statuant sur ladite opposition et encore moins de l'arrêt confirmatif trace de l'énonciation de la coutume des parties, ou de toutes autres dispositions législatives dont il a été fait application ;
Attendu par ailleurs que ce premier jugement qui n'est pas motivé pour condamner Kamgue Nana Christophe et après avoir rejeté l'exception d'incompétence, énonce laconiquement : «Qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur et faire droit à la demande de la requérante» ;
Attendu que l'arrêt attaqué en confirmant simplement un tel jugement a violé le texte ci-dessus et encourt la cassation ;
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