Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Boulangerie Elysée

C/

Eyakoung Joseph

ARRET N° 28/S DU 18 FEVRIER 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 février 1996 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen en ses quatre branches réunies pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/6 du 26 août 1972 — violation de la loi, dénaturation des faits de la cause, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ainsi présenté successivement :

Sur la dénaturation des faits de la cause ;

«En ce que rien n'a été évoqué dans l'arrêt attaqué concernant la portée du règlement amiable intervenu préalablement dans le litige entre les parties, aux termes de l'article 146 du Code du travail et, sur l'initiative de l'employeur. Alors que le simple constat, selon lequel c'était l'employeur qui avait introduit la demande de conciliation, aux termes de ladite disposition, faisait que le différend à régler, concernait la rupture du contrat de travail, donc l'intégralité des conclusions y afférentes pour aboutir à l'accord. D'où la dénaturation des faits de la cause. Un deuxième procès-verbal de constat ne pouvant plus autoriser le réexamen des conditions dans lesquelles avait déjà été consacré l'accord susdit. A plus forte raison, lorsqu'il résulte du procès-verbal de conciliation totale n°952 qu'une prime de bonne séparation avait été payée et qu'on peut lire dans les prétentions de l'employée, introduites en cause d'appel une demande en paiement d'une prime de bonne séparation, identique autant qu'irrecevable et à elle seule capable de faire douter de la sincérité de l'action ;

Sur la violation de la loi ;

En ce que, dès lors il s'ensuit violation de la loi (sic), s'agissant de l'article 146 (2) du Code du travail, dans l'interprétation qu'en voudrait donner l'arrêt attaqué, par une restructuration inappropriée du champ d'application de l'accord constaté emportant règlement du différend entre employeur et travailleur, la Cour, n'apportant pas la moindre contradiction au jugement sur la portée intégrale du règlement intervenu ;

Alors que le jugement déféré, précisait tout particulièrement que l'accord, déjà consacré dans le premier procès-verbal recouvrait bien la totalité du différend. (cf. jugement 2e rôle verso ne ligne) s'agissant du licenciement, ainsi qu'on est obligé de la comprendre ;

Alors que, manifestement l'arrêt attaqué en revanche n'a pu que violer la loi dans l'incapacité où il se trouvait de réfuter que l'accord préalablement enregistré entre les parties, se rapportait au licenciement réglé, à la demande de l'employeur;