Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Socooder de la Mefou-Mfoundi

C/

Eyene Joseph

ARRET N° 28/S DU 13 NOVEMBRE 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 septembre 1989 Par Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen de cassation préalable, amendé, pris de la violation de l'article de 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, dénaturation des éléments de la cause, non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la Socooder de la Mefou et Mfoundi n'a pas rapporté la preuve du caractère légitime des motifs par elle allégués à l'appui du licenciement litigieux, en l'occurrence un dossier disciplinaire volumineux, alors que la demanderesse au pourvoi, qui arguait Par ailleurs d'une part, de l'insubordination du sieur Eyene Joseph, d'autre part, de ce qu'il avait commis un faux et s'était emparé frauduleusement du cachet de l'employeur, a produit aux débats sept demandes d'explications adressées à son employé en l'espace d'un an, pièces purement et simplement méconnues par les juges du fond ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant que pas plus que devant le premier juge, le Directeur de la Socooder de la Mefou et Mfoundi l'employeur appelant, n'a pas rapporté la preuve du caractère légitime des motifs allégués, à savoir un dossier disciplinaire particulièrement chargé (sic), et le faux dans la décision d'engagement, comme l'exige l'article 41 alinéa 3 du Code du travail et qui aurait pu rendre légitime le licenciement de l'intimé s'ils étaient établis ;

«Considérant que c'est donc à bon droit qu'après avoir relevé que le Directeur de la Socooder précitée n'avait pas rapporté la preuve du caractère légitime du licenciement de Eyene Joseph, son ex-employé, le premier juge a déclaré ledit licenciement abusif et a condamné l'intéressé au paiement des sommes ci-dessus indiquées ; que dès lors, il y a lieu, en adoptant ses motifs non contraires au présent arrêt (sic), de confirmer le jugement querellé» ;

Attendu pour sa part que sur la légitimité du licenciement, le jugement confirmé énonce :

«Attendu que la défenderesse dans ses conclusions du 8 juin 1979 allègue que Eyene Joseph était lié à la Socooder par un contrat précaire et essentiellement révocable ;