Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ali Ousmanou
C/
Ministère Public
ARRET N°279/P DU 23 AOUT 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 mai 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut et insuffisance de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement rendu le 25 février 1982 par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Diamaré qui a déclaré Maikouwa et Tchouekreo fondés en leur constitution de parties civiles et a condamné Ali Ousmanou à leur payer 2.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts, sans spécifier le genre de préjudice subi par chacun ni la proportion de dommages-intérêts qui lui revient ;
Attendu que l'étendue de la réparation devant correspondre à l'importance du préjudice, les juges du fond ont l'obligation de constater l'existence de celui-ci, d'en déterminer la nature et d'en apprécier la gravité pour ensuite se prononcer sur le quantum du dédommagement ;
Attendu que s'ils sont entièrement libres de déterminer ce quantum, ils sont toutefois tenus, dès lors qu'il y a plusieurs parties civiles ou que celles-ci sont victimes de plusieurs préjudices de les évaluer séparément ;
Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué a déclaré Maikouwa et Tchouekreo fondés en leur constitution de partie civile et leur a alloué globalement 2.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts sans, non seulement déterminer le quantum revenant à chacun mais aussi spécifier et évaluer les composants du préjudice ainsi chiffré ;
Attendu dès lors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Garoua n'a pas légalement justifié sa décision qui encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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