Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam et Nzogang Didier

C/

Tankou Philippe

ARRET 279/P DU 18 AOUT 1983

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Dzeukou Barthélemy et Mendouga Ndongo, déposés les 21 mars et 15 avril 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Sendze Luke, Avocat à Bamenda, déposé le 02 juin 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Alors que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Bafoussam s'était attachée les services du sieur Tella Joseph, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est pas cependant spécifié ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;