Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala

C/

Dupont Albert Maxime et Ndong Wang Hélène

ARRET N°277/P DU 23 AOUT 1984

LA COUR,

Sur le moyen soulevé d'office pris de la fausse interprétation de l'article 5 alinéa 6 de l'ordonnance n°72/5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Tribunal correctionnel de Nkongsamba incompétent ratione materiae au prétexte qu'il s'agit d'une infraction contre la législation sur les armes alors qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que le sieur Dupont, au moment de l'infraction dont s'agit était titulaire d'une autorisation de port d'arme n°207/DW du 30 juillet 1969 et d'un permis de petite chasse n°78/DWJ/70 ;

Attendu que l'infraction visée à l'article 289 concerne l'homicide ou les blessures involontaires ayant pour origine une faute (maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements) de la part de l'auteur qui cependant n'a pas eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu dès lors qu'en retenant l'incompétence matérielle du Tribunal correctionnel de Nkongsamba pour une infraction qui ne relève pas de la législation sur les armes, le juge d'appel a fait une fausse interprétation du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°286/P rendu le 20 décembre 1977 par la Cour d'Appel de Douala ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Bafoussam ;