Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Bouba Atuatu et Guindele Abele
C/
Ministère Public et Garoua Andiman
ARRET N°275/P DU 23 JUILLET 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 mai 1988 par Maître Mong, Avocat à Yaoundé ;
Sur le deuxième moyen de cassation préalable, pris de la violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«En ce qu'en dehors du sieur Lamine Hamadou, interprète assermenté pour le dialecte local, la Cour s'est attachée les services du sieur Wandala en qualité d'interprète, sans indiquer son âge, et sans respecter la formule du serment prescrit par le texte ci-dessus...» ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle prescrit :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des notes de l'audience du 14 décembre 1984 que le Tribunal a fait appel au sieur Wandala en qualité d'interprète ad hoc en langue moundang et ne lui a pas fait prêter le serment dans sa forme légale, sans par ailleurs indiquer son âge ;
Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption de motifs, l'arrêt attaqué a emprunté le vice dont il était entaché et a ainsi violé le texte visé au moyen;
D'où il suit que l'arrêt querellé encourt la cassation ;
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