Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Eloundou Zacharie

C/

Ministère Public et Yene Denis

ARRET N°274/P DU 20 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 décembre 1983 ;

Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de Maître Fridolin Fouda ayant assisté le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé en qualité d'interprète ;

Alors que cette formalité est prescrite à peine de nullité de la décision ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui doit être de 21 ans au moins ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Maître Fridolin Fouda en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour avoir omis de mentionner l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;