Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngangoum Abel et Union camerounaise des Brasseries
C/
Ministère Public dame Tamobeu née Lalo Madeleine, Tchinda Moïse et Douanla Gilbert
ARRET N°273/P DU 20 JUIN 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, conseil de Ngangoum Abel, déposé le 7 septembre 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
En ce que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt querellé n'a pas répondu aux conclusions ; qu'en effet, pour confirmer le jugement, l'arrêt se contente de déclarer : «Considérant qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention d'homicide et blessures involontaires le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris» ;
Alors que par des conclusions en date du 2 juin 1983 (cote P.A II) Ngangoum Abel, prévenu et l'Union camerounaise des Brasseries, civilement responsable, après avoir soutenu «que c'est à tort que le premier juge a cru devoir leur imputer une part de responsabilité car la faute entière génératrice du sinistre incombe au prévenu Tchinda, ainsi qu'il l'a fort bien reconnu à l'audience du 8 février 1982 et même dans ses écrits déposés par son conseil ; qu'en effet, il a déclaré que c'est à cause de manque de frein sur sa voiture qu'il a heurté le véhicule de Ngangoum par derrière ; qu'il ressort du procès-verbal de constat que le concluant a freiné brusquement ayant vu un grand trou sur la chaussée juste devant lui et que le prévenu Tchinda, faisant foi des dispositions du code de la route qui prescrit à tout véhicule circulant derrière un autre de garder une distance minimum de cinquante mètres ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que le conseil du prévenu Tchinda a demandé un partage de responsabilité au motif que les deux prévenus seraient responsables de l'accident survenu ; qu'il s'agit là d'une reconnaissance implicite du tort et qu'il y a lieu d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, dire et juger que l'entière faute incombe à Tchinda, relaxer le prévenu Ngangoum et mettre hors cause l'Union camerounaise des Brasseries» , demandaient à la Cour de «prendre acte du fait que le prévenu Tchinda reconnaît ses torts» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier et que la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'on chercherait vainement dans les motifs de l'arrêt querellé la moindre réponse aux différentes affirmations contenues dans les conclusions qui précèdent ;
Qu'en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions formelles dont elle était régulièrement saisie et en se bornant à confirmer par adoption de motifs, alors que des écritures analogues n'avaient point été soumises à l'examen du premier juge, la Cour d'Appel de Bafoussam n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision qui n'est pas motivée ;
D'où il suit que le premier moyen est fondé ;
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