Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Owono Oyono Paul-Aimé Marie
C/
Ministère Public et Sintcheu Louis
ARRET N°272/P DU 17 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 avril 1990 par Maître Nkongho, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 640 du code d'instruction criminelle et 637 de la loi du 15 novembre 1956 ;
«En ce que l'accident a eu lieu le 3 mars 1981 et le prévenu a été traduit devant le tribunal correctionnel le 30 juillet 1982, soit plus d'un an, délai de prescription pour toute contravention ;
«Cette prescription étant acquise déjà au jour du jugement de relaxe, le Cour d'Appel ne pouvait plus connaître des trois contraventions dont s'agit, ni asseoir une condamnation là-dessus » ;
Attendu que l'article 640 visé au moyen dispose en son alinéa 2 que : «Toutefois lorsqu'une procédure réunit les actions publiques ou civiles résultant d'un délit et d'une contravention de police connexe, la prescription sera celle fixée par l'article 638 » ;
Attendu que l'article 638 du même code dispose : Dans les deux cas exprimés en l'article précédent et suivant les distinctions d'époque qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement» ;
Attendu qu'il résulte de ces deux textes qu'en cas de délit et de contravention connexe la durée de prescription est de trois années et non d'une seule comme soutenu au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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