Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE

CHAPITRE V — DE LA PRESCRIPTION

 Art. 640.–   (Modifié par la loi n°56-1148 du 15 novembre 1956)

L'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue ; cette prescription s'accomplit selon les distinctions spécifiées en l'article 637.

(Version initiale)

L'action publique et l'action civile pour contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation ; s'il y a eu un jugement définitif de première instance de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.