Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mbohu Aboubakar et El Adj Fipen Amadou

C/

Ministère Public et Njoya Tourere Salamatou

ARRET N°270/P DU 20 JUIN 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 15 juillet 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 26 juin 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif de n'avoir fait aucune mention des textes de la loi appliqués comme l'exigent les articles 163 et 195 du code d'instruction criminelle ;

Mais attendu qu'après avoir relevé tous les faits de la prévention le jugement confirmé dont la Cour s'est appropriée les motifs énonce :

«Attendu que ces faits constituent le délit prévu et réprimé par l'article 289 alinéa ler du code pénal, texte dont lecture a été donnée à l'audience par Monsieur le Président...» ;

Attendu que par ces énonciations, l'arrêt confirmatif attaqué loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a plutôt fait une saine application ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;