Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Société de Transport Urbain du Cameroun, Ndjomo Pierre
C/
Ministère Public et Bolokok Emmanuel
ARRET N°270/P DU 14 JUILLET 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 janvier 1983 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que le texte susvisé fait obligation, à peine de nullité de sa décision, au juge de mentionner l'âge de l'interprète ;
Alors que l'arrêt attaqué qui a notamment condamné le prévenu Ndjomo Pierre à payer la somme de 14.400.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile Bolokok Emmanuel et déclaré la Société de Transport Urbain du Cameroun civilement responsable, ne fait mention que du nom de l'interprète et du fait que celui-ci a prêté serment ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que le texte susvisé fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services du nommé Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète et qu'il a prêté serment — son âge n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public l'arrêt querellé encourt la cassation ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement