Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Foudjin Joseph et Tochim Etienne

C/

Ministère Public et Migne Jonas

ARRET N° 27/P du 1er janvier 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 29 juillet 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué qui a condamné le prévenu Tochim Etienne à payer la somme de 750.000 francs à la partie civile, mentionne l'assistance de Monsieur Fouda Fridolin, interprète assermenté sans indiquer l'âge dudit interprète ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que le juge répressif doit, à peine de nullité de sa décision, non seulement désigner un interprète et lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore qu'il doit préciser l'âge de l'interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était assistée de « Monsieur Fouda Fridolin, interprète assermenté, « mais ne précise pas l'âge dudit interprète, alors que la mention de l'âge de l'interprète est prescrite à peine de nullité ;

Attendu qu'en omettant ainsi de préciser l'âge de la personne dont la Cour s'était attachée les services lors des débats en cause d'appel en qualité d'interprète, l'arrêt entrepris a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS