Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kaminy Anatole

C/

Société Andreutti et Compagnie

ARRET N°27/CC DU 6 FEVRIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 6 août 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs un jugement qui n'avait pas eu à répondre à toutes les questions posées en cause d'appel alors qu'il avait été demandé à la Cour de :

1°) déclarer le contredit du concluant justifié par l'existence d'une créance envers la société Andreutti ;

2°) constater la mauvaise foi de la société Andreutti qui avait retiré de la banque la caution de garantie de la bonne exécution des clauses du contrat ;

3°) dire que compte tenu de la situation de liquidation de la société Andreutti, la créance du concluant vient en compensation du montant des deux traites ;

4°) annuler en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à la requête de la société Andreutti ;

Attendu que les conclusions dont s'agit ont été déposées en cours de délibéré ;