Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tameghi Boniface

C/

Nzitou'o Thomas

ARRET N°27/CC DU 4 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 avril 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 juillet 1982 ;

Sur les deux premiers moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 1134 et 1135 du code civil, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, fausse interprétation des articles 1134 et 1135 du code civil, dénaturation des faits et éléments de la cause ;

En ce que,

D'une part la Cour d'Appel a déclaré dans l'arrêt querellé que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son appel, se refusant à répondre aux conclusions par lesquelles Tameghi Boniface soutenait qu'ayant participé seul aux charges de la construction, il devait aussi recevoir seul le profit en résultant ;

D'autre part, l'arrêt confirmatif attaqué a cantonné l'exécution du protocole d'accord liant les parties à la seule notion de profit, ignorant l'argument de Tameghi relatif aux charges de l'entreprise comprises dans la somme de 18.339.956 francs payée par la Cepmae ;

Alors que,

D'une part toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier et que la non réponse à des conclusions claires et précises, constitue une absence de motifs ;