Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Amity Bank Cameroon SA, Tasha Loweh Lawrence
C/
Isa Bongam
ARRET N°27/CC DU 10 DECEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 03 septembre 1997 par Maître Achaleke Taku Charles, Avocat à Buéa ;
Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 15 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 modifiée, fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême ;
En ce que la Cour d'Appel de Buéa a violé les prescriptions légales de l'article 15 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 modifiée, parce qu'elle n'a pas statué immédiatement sur la troisième demande des requérants avant de procéder à l'examen du fond de l'affaire, et ceci a conduit à un déni de justice ;
La troisième demande de la requête est libellée comme suit :
« Que la Cour d'Appel de Buéa ordonne l'annulation de la procédure pour avoir été entendue par une juridiction incompétente en violation de l'arrêt de la Cour suprême n°60/cc du 16 février 1995 » ;
Dans son arrêt n°60/cc du 16 février 1995 dans l'affaire qui opposait Isa Bongam à Tasha Loweh Lawrence et Amity Bank Cameroon SA la Cour suprême entre autres choses énonce :
« De toute façon, l'affaire soulève un conflit de compétence entre les juridictions de droit commun et les institutions financières» ;
Attendu qu'aux termes de l'article 15 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 susvisée :
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