Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ciao

C/

Njuwo Merlin

ARRET N° 27/S DU 24 OCTOBRE 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juin 1995 par Maître Magne Emilienne, Avocat à Douala ;

Sur la troisième branche préalable amendée du deuxième moyen de cassation prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - défaut de motifs - contrariété de motifs - manque de base légale ;

En ce que « Attendu qu'au verso du quatrième rôle de sa décision, la Cour d'Appel soutient que « la rupture des relations contractuelles...est due...à une fusion entre la Cfao et Cami-Toyota » ;

« Mais qu'il résulte du dernier attendu du cinquième rôle de la même décision que le « ...licenciement est intervenu en vue d'une fusion prochaine... » ;

«Qu'il apparaît que dans le quatrième rôle le licenciement est la conséquence de la fusion qui avait déjà été réalisée alors que dans le cinquième rôle, le même licenciement est une condition de la fusion qui était à venir;

«Qu'il est constant que la rupture du contrat ne peut et ne pouvait être en même temps la condition et la conséquence de la même fusion ;

«Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel se contrarie dans sa motivation» ;

Attendu que la Cour d'Appel de Douala, pour infirmer le jugement entrepris, qui a déclaré le licenciement de Njuwo Merlin légitime et en évoquant et statuant à nouveau a jugé ledit renvoi abusif comme déguisé en départ volontaire, énonce entre autres :