Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Entrafric
C/
Etoga Barthélémy
ARRET N° 27/S DU 11 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Nlembe Charles et Bilong Jean Calvin respectivement Avocats à Yaoundé, déposés les 4 mai et 8 juin 1984 ;
Sur le mémoire ampliatif de Maître Nlembe Charles ;
Vu l'article 2 (1) de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'avocat et l'article 13 (2) et (5) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'avocat du demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, dans les trente jours de la réception de l'avis qui lui est donné par le greffier en chef de la Cour Suprême du dépôt du dossier a son Greffe lui faire parvenir un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;
Attendu que par déclaration faite le 22 février 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Yaoundé, Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Société Entrafric s'est pourvu en cassation, contre l'arrêt ladite Cour, n°51/Soc rendu le 15 février 1983, en matière sociale, par ladite Cour, dans l'affaire opposant la Société Entrafric à Etoga Barthélemy ;
Attendu qu'informé le 2 mai 1984, par lettre n°1217/GCS du 5 mars 1984 du Greffier en chef de la Cour Suprême, d'avoir à déposer son mémoire ampliatif, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours expirant le 3 juin 1984, Maître Nlembe Charles n'a satisfait aux prescriptions de la loi que le 8 juin 1984 ;
Que la Société Entrafric doit être déclarée déchue de son pourvoi pour dépôt tardif du mémoire ampliatif par Maître Nlembe Charles ;
Sur le pourvoi de Maître Bilong Jean Calvin ;
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