Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Oloua Edmond
C/
Ministère Public et Bessala Alphonse
ARRET N°269/P DU 20 JUIN 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 octobre 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement de relaxe d'Oloua Edmond mentionne l'assistance de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté sans indiquer l'âge dudit interprète ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que le juge répressif doit, à peine de nullité de sa décision, non seulement désigner un interprète et lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome mais encore qu'il doit préciser l'âge de l'interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était assistée de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté mais ne précise pas l'âge dudit interprète, alors que la mention de l'âge de l'interprète est prescrite à peine de nullité ;
Attendu qu'en omettant ainsi de préciser l'âge de la personne dont la Cour s'était attachée les services lors des débats en cause d'appel en qualité d'interprète, l'arrêt entrepris a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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