Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngassa Jean-Paul
C/
Ministère Public et Nkot Ndigui Paul
ARRET N°265/P DU 27 MAI 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 janvier 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Sende David, Conseil du défendeur, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 mars 1980 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 1384 alinéa 1er du code civil par fausse application contrariété entre les motifs et le dispositif ;
Attendu qu'après avoir énoncé que l'accident en cause étant imputable à la faute de conduite commise par le prévenu qui a manqué de maîtrise, il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris sur l'action civile, l'arrêt attaqué a cependant alloué des dommages-intérêts à la partie civile sur la base de l'article 1384 du code civil...» alors que ledit texte n'est applicable qu'en cas de présomption de faute ;
Attendu qu'un manque de maîtrise ayant été relevé à l'encontre du prévenu sa responsabilité civile était plutôt fondée sur l'article 1382 alinéa 1er du code civil ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel s'est contredite autant qu'elle a fait une fausse application de l'article 1382 alinéa 1er du code civil ;
Sur le moyen soulevé d'office par Monsieur le Procureur Général pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas spécifié l'âge de l'interprète ;
Attendu qu'aux termes de l'article 332 susvisé, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;
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