Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tonye Mbock Joseph et Ministère Public et Nyam Calvin
ARRET N°263/P DU 20 JUIN 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 mars 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 13 juillet 1984 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris d'une violation de l'article 332 alinéa 1 du code d'instruction criminelle, vice de forme ; en ce qu'il n'est pas fait mention dans l'arrêt attaqué de l'âge de l'interprète, alors que le texte visé au moyen prévoit, à peine de nullité, que l'interprète doit être âgé de 21 ans au moins ;
Attendu qu'aux termes de l'article 332 alinéa 1 du code d'instruction criminelle, «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langues différentes» ;
Attendu que la nullité instaurée par l'article 332, alinéa 1 du code d'instruction criminelle est d'ordre public et entraîne nullité absolue de la décision et peut être soulevée en tout état de cause, même d'office ;
Attendu qu'en omettant de préciser l'âge de l'interprète dont les services avaient été sollicités l'arrêt a violé les dispositions du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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