Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kenmogne Joseph-Louis
C/
Ministère Public et Takougang André
ARRET N°262/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 août 1985 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
En ce que le jugement confirmé qui a condamné Kenmogne Joseph Louis à 15 ans d'emprisonnement et aux dépens pour outrage à la pudeur d'une mineure de 16 ans énonce que les témoins ont été entendus en leurs dépositions et il n'y est pas fait mention ni du serment des témoins entendus, ni de leur identité, alors que les témoins doivent, sous peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que le texte visé au moyen dispose que les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
Attendu que les qualités du jugement confirmé par l'arrêt attaqué font ressortir que les témoins ont été entendus en leurs dépositions sans constater qu'avant de déposer les témoins ont prêté serment dans les termes prescrits par l'article 155 du code d'instruction criminelle;
Que ce faisant, l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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