Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fotsing

C/

Ministère Public et Nganhoui

ARRET N°261/P DU 26 JUILLET 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 17 décembre 1982 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel conformément au texte visé au moyen ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore qu'il doit préciser l'âge de l'interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Bafoussam s'était attachée les services du sieur Tella Joseph en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel et qu'il a prêté serment, l'âge dudit interprète n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, en omettant de préciser l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS