Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchouateu Robert
C/
Ministère Public, Nganga Etienne et autres
ARRET N°261/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 novembre 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Par le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 postant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, défaut de motifs ;
En ce que : «L'arrêt querellé relaxe les prévenus des chefs de dénonciation calomnieuse et de diffamation de nom sans s'expliquer sur les preuves produites, que l'arrêt attaqué se borne à déclarer que la partie civile n'établit pas et n'offre nullement d'établir à l'égard de Tchouateu Bernadette, Nganga Etienne et Mbianda Marie l'existence des délits de dénonciation calomnieuse et de diffamation de nom allégués» ;
Alors que la preuve de la commission de ces délits est bel et bien contenue dans le jugement versé aux débats ;
«Que cette preuve résulte également des déclarations des sieurs Nganga et dame Mbianda que l'exposant ne mettait à la disposition de sa femme aucun moyen de subsistance alors que les récépissés des lettres recommandées contenant des mandats qu'il lui envoyait existent au dossier, mais encore du fait pour le sieur Nganga Etienne d'affirmer de manière (sic) dans sa citation directe du 20 mai 1980 que dame Tchouateu Bernadette n'a jamais porté de grossesse depuis qu'il l'héberge, alors que le certificat d'accouchement versé aux débats atteste clairement qu'elle a fait un accouchement gémellaire en date du 9 octobre 1979 l'hôpital de Bangangté après qu'elle ait depuis longtemps abandonné le domicile conjugal ; que l'arrêt querellé qui garde un mutisme sur ces éléments de preuves versés au dossier n'est nullement motivé» ;
Mais attendu que le moyen, tel qu'il est présenté, se borne à discuter les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu que pour relaxer dame Tchouateu Bernadette, Nganga Etienne et dame Mbianda Marie des fins de la poursuite des chefs de dénonciation calomnieuse et de diffamation de nom, l'arrêt confirmatif attaqué énonce : «Qu'en effet la partie civile n'établit jus et n'offre nullement d'établir à l'égard de dame Tcliouateu, née Tchienang Bernadette, Nganga Etienne et darne Mi;ianda Marie l'existence des délits de
dénonciation calormie,ise (.1.2 •.iiffam^ton de nom
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