Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême

C/

Jancuba Ture

ARRET N°260/P DU 6 AVRIL 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 17 octobre 1994 de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême, ensemble le pourvoi formé par ledit magistrat dans l'intérêt de la loi ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 54 alinéa 1 du code pénal, moyen présenté ainsi qu'il suit :

«Cet article stipule que :

«En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement inférieur ou égale à cinq ans ou une amende, sauf dans le cas prévu par l'article 9 (2) et si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure et non effacée à l'emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale pendant un délai de trois à cinq ans » ;

«Dans le cas d'espèce, le Tribunal de Djoum, en assortissant la peine d'un sursis pendant un délai d'un an a violé de manière flagrante le texte visé au moyen ;

Dès lors, cette décision encourt cassation» ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le sursis ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois ans ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement querellé indique dans son dispositif ce qui suit :