Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.
Section I — DU SURSIS SIMPLE.
Art. 54.– Conditions d'application et effets.
(1) En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ou à une amende, sauf dans le cas prévu à l'article 92 (2) et si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure et non effacée à l'emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale pendant un délai de trois à cinq ans.
(2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures résultant de la condamnation.
(3) Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est exécutée en priorité et sans confusion avec la seconde peine.
(4) Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets prévus à l'article 69.
(5) Les dispositions du présent article sont applicables entre plusieurs condamnations successives à la détention.
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