Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchuingoua Thomas
C/
Mbolle Guillaume
ARRET N°26/CC DU 4 NOVEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1981 par Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation complété et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, de la violation des lois n°s 74/3 du 6 juillet 1974 et 76/17 du 8 juillet 1976, ensemble violation de l'article 555 du code civil, des articles 78 et 207 du code de procédure civile, fausse application de la règle « Una via electa », défaut de motifs, non-réponse aux conclusions et manque de base légale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la bonne foi de Tchuingoua Thomas qui occupait le terrain revendiqué par Mbolle Guillaume et d'avoir cependant refusé d'accorder l'indemnité d'éviction au demandeur au pourvoi, par application de la règle « Una via electa » ;
Alors que la demande d'indemnité d'éviction est une défense à l'action principale et que la règle « Una via electa » ne s'applique pas lorsqu'il n'y a pas action concurrente à l'action civile ;
Et alors surtout que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de Tchuingoua Thomas qui sollicitait le bénéfice de la prescription acquisitive de dix ans ;
Vu les textes et les principes visés au moyen ;
Attendu d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil que le propriétaire du fonds peut rembourser au tiers évincé de bonne foi la plus-value dont le fonds a augmenté de valeur ;
Que d'autre part, aux termes de l'article 78 du code de procédure civile, « s'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné » ;
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