Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Agrichim

C/

Banque internationale de l'Afrique de l'Ouest au Cameroun

ARRET N°26/CC DU 4 FEVRIER 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbouyom François-Xavier, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 décembre 1991 ;

Sur le premier moyen de cassation amendé et complété, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt déféré, pour infirmer le jugement entrepris, s'est borné à énoncer :

«Considérant que la société Agrichim reproche à la Biaoc d'avoir payé la lettre de crédit malgré son opposition formelle, et d'avoir «appelé» la performance bond avec retard ;

«Mais considérant qu'un tel reproche ne peut être fondé, dès lors que la société Agrichim a reçu livraison de la marchandise objet de la commande ;

«Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette société a autorisé le paiement de la première tranche et ne s'est pas opposée au paiement de la seconde...» ;

Attendu que tout arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir des motifs propres à justifier la réformation du jugement qu'il infirme et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que pour condamner la Biaoc à réparer le préjudice causé par sa faute à la Société Agrichim le jugement infirmé énonce :