Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Agrichim
C/
Banque internationale de l'Afrique de l'Ouest au Cameroun
ARRET N°26/CC DU 4 FEVRIER 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbouyom François-Xavier, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 décembre 1991 ;
Sur le premier moyen de cassation amendé et complété, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt déféré, pour infirmer le jugement entrepris, s'est borné à énoncer :
«Considérant que la société Agrichim reproche à la Biaoc d'avoir payé la lettre de crédit malgré son opposition formelle, et d'avoir «appelé» la performance bond avec retard ;
«Mais considérant qu'un tel reproche ne peut être fondé, dès lors que la société Agrichim a reçu livraison de la marchandise objet de la commande ;
«Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette société a autorisé le paiement de la première tranche et ne s'est pas opposée au paiement de la seconde...» ;
Attendu que tout arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir des motifs propres à justifier la réformation du jugement qu'il infirme et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que pour condamner la Biaoc à réparer le préjudice causé par sa faute à la Société Agrichim le jugement infirmé énonce :
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