Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mbouemboue Simon
C/
Société ItineraCameroon
ARRET N°26/CC DU 23 OCTOBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Tokoto Alfred, Avocat à Douala, déposé le 22 février 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 19 avril 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la dénaturation des faits de la cause, notamment de l'article 25 du marché Douala-Kekem n°025/BIRDAID/I.74- 1975 ensemble violation de l'article 1134 du code civil ;
Attendu que si, en matière de contentieux de travaux publics, la règle générale est la compétence des juridictions administratives, il n'en demeure pas moins que le caractère particulier des agissements générateurs du dommage dont l'indemnisation est postulée peut, sur la base des théories de l'emprise ou de la voie de fait, justifier la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que le législateur en a clairement posé le principe à l'article 9-3 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême qui dispose que « les Tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, de toute autre action ou litige, même s'il met en cause les personnes morales énumérées au paragraphe premier, la responsabilité de ladite personne morale étant à l'égard des tiers, substituée de plein droit à celle de son agent auteur des dommages causés, même dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que dans le marché conclu entre la société Itinéra et la République Unie du Cameroun, les parties ont convenu à l'article 25, d'une part, que « toutes les installations provisoires nécessaires à la mise en chantier ou à l'exécution des travaux, bureaux, garages, ateliers logements du personnel — déviation etc. ... ne pourront être édifiés que sur des emplacements agréés par l'ingénieur après accord des autorités locales et arrangements avec les propriétaires » que, d'autre part, « dans la mesure de ses possibilités, l'Administration mettra gratuitement à la disposition de l'entrepreneur pour la durée des travaux, tous terrains du domaine public ou privé de l'Etat nécessaires aux besoins du chantier (notamment les carrières, les emprunts et les accès) » ;
Attendu que l'Administration n'a mis aucun terrain à la disposition de l'entrepreneur de sorte qu'il revenait à celui-ci de s'entendre avec le ou les propriétaires des emplacements sur lesquels il entendait s'installer ; qu'en s'abstenant de le faire et en occupant de son propre chef le terrain de Nji Mbouemboue Simon à lui régulièrement vendu par la collectivité de Sodiko, laquelle n'a pu le mettre plus tard à sa disposition pour les besoins de son chantier, la Société Itinéra a engagé sa responsabilité personnelle ; laquelle dès lors, relève de la compétence judiciaire ;
Attendu dès lors qu'en accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société Itinéra-Cameroon au motif que cette dernière a agi pour le compte de la collectivité publique, sans analyser la portée de ces agissements au regard des clauses du contrat qui la liait à l'Etat, l'arrêt attaqué a, sans conteste, dénaturé les faits de la cause et dès lors encourt la cassation ;
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