Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tchatchoua Madeleine, Nguewo David

C/

Nguewo David, Tchatchoua Madeleine

ARRET N°26/CC DU 18 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 10 et 18 mars 1985 par Maîtres Lobe Eleme et Joseph Nem, Avocats respectivement à Douala et Yaoundé ;

Sur le pourvoi de Nguewo David ;

Attendu que par déclaration faite le 18 mars 1985 au greffe de la Cour d'Appel de Yaoundé, Maître Nem, Avocat à Yaoundé s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême, au nom et pour le compte de Nguewo David contre l'arrêt n°53/civ rendu le 2 janvier 1985 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Yaoundé dans l'affaire opposant ce dernier à Tchatchoua Madeleine ;

Attendu qu'avisé le 2 août 1985 par lettre du greffier en chef de la Cour suprême d'avoir à faire parvenir audit greffier en chef, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la présente notification, sous peine de déchéance, son mémoire ampliatif en triple exemplaires, articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi, Maître Nem n'a déposé ledit mémoire que le 30 septembre 1985 alors que le délai de trente jours était expiré depuis le 2 septembre 1985 à minuit ;

Qu'en conséquence Nguewo David doit être déclaré déchu de son pourvoi pour dépôt tardif du mémoire ampliatif ;

Sur le pourvoi de Tchatchoua Madeleine ;

Attendu que le pourvoi régulier de Tchatchoua soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 5 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifié par les textes subséquents, portant organisation judiciaire, pour défaut de motifs et manque de base légale, contradiction entre motifs et dispositif ;

En ce que l'arrêt attaqué, tout en admettant que Tchatchoua exerçait la profession de commerçante gargotière a constaté qu'elle n'avait commis aucune faute dans la réalisation du contrat qui la liait à Nguewo ; que tout au contraire, c'est à la suite de la faute commise par ce dernier que le commerce de Tchatchoua a périclité, curieusement ladite Cour a refusé d'indemniser cette dernière au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, alors qu'il est reconnu que l'exercice d'un commerce entraîne nécessairement la réalisation des bénéfices et que l'évaluation des pertes devait se faire par expert désigné dans un arrêt avant-dire-droit ; qu'enfin aucune explication n'a été donnée quant au bail ;