Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société CMCE
C/
Nkuene Jean
ARRET N°26/CC DU 10 DECEMBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 avril 1990 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs et manque de base légale ;
« En ce que l'ordonnance attaquée n'indique pas les références de l'acte de notification du Greffier en chef impartissant le délai de 4 mois d'avoir à verser une consignation quelconque ni encore les références d'accusé de réception conformément aux usages en se contentant d'indiquer tout simplement la date à laquelle la notification aurait été faite à l'appelante alors que celle-ci conteste cela, le Président de la Cour d'Appel n'a pas mis la haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur la légitimité de sa décision » ;
Attendu que l'indication selon laquelle la notification a été « faite à l'appelante le 6 mars 1987 par le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Douala, conformément aux prescriptions du décret n°68/DF/441 du 8 novembre 1968 complétant l'article 191 du code de procédure civile et commerciale » ne suscite aucun doute sur ladite notification pour exiger d'autres précisions ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort du dossier que l'accusé de réception de cette notification a effectivement été signé le 6 mars 1987 par Maître Boubou, Avocat ayant initié la requête d'appel pour le compte de la CMCE ;
Que cette dernière qui conteste l'accomplissement de cette formalité ne rapporte pas la preuve d'avoir déconstitué à cet égard Maître Boubou signalé, dans le mémoire ampliatif, comme étant devenu le conseil du défendeur au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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