Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Magnegne Lévy Knor

C/

Société Mory et Compagnie

ARRET N° 26/S DU 7 JANVIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala, déposé le 6 janvier 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 13 mars 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de la loi, violation de l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 pour insuffisance et défaut de motifs et mauvaise application de l'article 101 du Code de procédure civile ;

En la première branche :

Attendu que Magnegne se prévaut de la violation de l'article 101 du Code de procédure civile et commerciale en tirant argument de ce que l'enquête ordonnée par arrêt avant-diredroit du 2 avril 1976 avait été diligentée en son absence en dépit d'une lettre d'excuse en date du 14 avril 1976 adressée au Président de la Cour ;

Mais attendu qu'il résulte de la lettre du demandeur au pourvoi en date du 14 avril 1976 que Magnegne se trouvait à l'époque à Bangui (République Centrafricaine) alors qu'il savait que la procédure engagée par lui était en cours et que l'affaire était renvoyée à date fixe pour enquête, qu'il lui appartenait de se présenter pour être entendu ou à défaut, de produire ses témoins pour leur audition ; que c'est donc à juste titre que le juge du fond a tiré toutes les conséquences de fait et de droit en constatant implicitement sa défaillance et en soulignant qu'il n'apportait aucun élément nouveau aux débats d'appel ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen manque en fait autant qu'il n'est pas fondé ;

En la deuxième branche :