Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Assako Menye Emmanuel

C/

la Presse du Cameroun

ARRET N° 26 DU 3 AVRIL 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 décembre 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 156 (2) du Code du travail, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;

« En ce que la Cour d'appel saisie par les conclusions d'Assako du 30 novembre 1972, d'une demande de complément de salaire de 15.000 francs n'a pas statué sur cette demande, ni motivé sur celle-ci son arrêt » ;

Attendu que l'omission de statuer sur un chef de demande, conformément aux dispositions de l'article 223 .(5") du Code de procédure, ouvre la voie de la requête civile et non celle de la cassation ;

Attendu qu'au surplus que le procès-verbal de conciliation partielle n° 3718-70-ITL-2 du 27 novembre 1970 montre. qu'aucune demande de complément de salaire n'a été soumise à la conciliation ; que le jugement du 10 janvier 1972 frappé d'appel énonçait « Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de céans en date du i 1 janvier 1971 Assako Menye Emmanuel a cité la Presse du Cameroun en paiement de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le licenciement abusif ; » que l'arrêt n'avait en conséquence pas à statuer sur une demande tardive qui était irrecevable pour n'avoir pas été présentée lors de la tentative obligatoire de conciliation ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la fausse interprétation de l'article 41 du Code du travail ;

« En ce que, la Cour constate qu'Assako n'a pas apporté la preuve directe de l'abus de droit, alors que c'était à elle qu'il incombait d'ordonner la mesure d'enquête en vue de l'administration de ladite preuve » ;