Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Tchewa Tchuidjou Charles et autres

C/

Ngassam Pauline

ARRET N°26/L DU 24 JANVIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 7 juin 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 1er novembre 1984 ;

Sur le moyen soulevé d'office, substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs par dénaturation des faits de la cause et contrariété entre les motifs et le dispositif ;

En ce que l'arrêt attaqué, en présence du seul appel de Ngassam Pauline interjeté par requête du 6 septembre 1979 reçue le 8 du même mois, déclare dans son dispositif recevoir l'appel de dame Ngassam Pauline et consorts ;

Alors que dans ses motifs il ne vise qu'une seule appelante ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en &Oit à peine de nullité d'ordre public ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la dénaturation des faits de la cause et la contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivalent à l'absence de motifs ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que seule dame Ngassam Pauline a, par requête du 6 septembre 1979, versée au dossier, relevé appel du jugement n°115 entrepris rendu le 5 septembre 1979 par le Tribunal de Premier Degré de Loum dans l'affaire de succession qui oppose les héritiers de feu Tchuidjou Etienne dont fait partie Tchewa demandeur au pourvoi ;