Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Tchewa Tchuidjou Charles et autres
C/
Ngassam Pauline
ARRET N°26/L DU 24 JANVIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 7 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 1er novembre 1984 ;
Sur le moyen soulevé d'office, substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs par dénaturation des faits de la cause et contrariété entre les motifs et le dispositif ;
En ce que l'arrêt attaqué, en présence du seul appel de Ngassam Pauline interjeté par requête du 6 septembre 1979 reçue le 8 du même mois, déclare dans son dispositif recevoir l'appel de dame Ngassam Pauline et consorts ;
Alors que dans ses motifs il ne vise qu'une seule appelante ;
Attendu que le texte visé au moyen dispose que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en &Oit à peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la dénaturation des faits de la cause et la contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivalent à l'absence de motifs ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que seule dame Ngassam Pauline a, par requête du 6 septembre 1979, versée au dossier, relevé appel du jugement n°115 entrepris rendu le 5 septembre 1979 par le Tribunal de Premier Degré de Loum dans l'affaire de succession qui oppose les héritiers de feu Tchuidjou Etienne dont fait partie Tchewa demandeur au pourvoi ;
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