Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Polyclinique Soppo
C/
Mikoum Biyo Zachée
ARRET N° 26/S DU 24 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 août 1993 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur la deuxième branche préalable du moyen unique de cassation amendé prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs — manque de base légale ;
En ce que,
sa motivation et son dispositif, en ce qu'il retient qu'il est de jurisprudence que le licenciement prononcé sur la base des faits allégués non établis est abusif ; et dans le même temps confirme le jugement qui lui, avait retenu le caractère légitime du licenciement ;
« Il en résulte là une contradiction flagrante entre la motivation et le dispositif de l'arrêt » ;
D'où une violation flagrante de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui entraînera la cassation de l'arrêt»;
Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que toute décision judiciaire non motivée en fait et en droit est frappée d'une nullité d'ordre public ;
Que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement ou d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;
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